En vig.: 2024-09-26
7. Les services dispensés à distance sont, pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et aux fins de la tenue, selon le cas, du dossier de l’usager ou du dossier tenu par un professionnel, considérés avoir été dispensés dans le lieu d’exercice du professionnel qui a dispensé le service ou en soutien duquel le service a été dispensé. Lorsque ce professionnel a plus d’un lieu d’exercice, les services sont réputés avoir été dispensés dans celui où aurait été dispensé le service s’il l’avait été en présence. Pour les mêmes fins, les activités qui se déroulent à distance sont réputées s’être déroulées dans l’installation où elles se seraient déroulées si elles avaient eu lieu en présence.
2024-016A.M. 2024-016, a. 7.